Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Renouvellement Refus - Motifs - Immeuble insalubre ou dangereux - Nécessité - Démolition par la collectivité publique propriétaire - Impossibilité de prouver le danger.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Lion-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Lion-sur-Mer à Lion-sur-Mer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Caen (section civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Claude A...,
2°/ de Mme Françoise E..., épouse de M. A..., demeurant ensemble Impasse Vasnier à Hermanville-sur-Mer (Calvados), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., F..., G..., D..., X..., Y..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ancel, avocat de la commune de Lion-sur-Mer, de Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si un rapport établi le 9 juin 1970 avait conclu à l'existence de certains dangers, l'immeuble avait continué d'être normalement utilisé pendant plus de 15 ans pour l'usage auquel il était destiné et qu'en procédant à sa démolition sans faire constater son état, la commune de Lion-sur-Mer s'était privée de la possibilité de démontrer que celui-ci présentait un caractère dangereux permettant à cette commune d'invoquer les dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 pour refuser aux époux A... le paiement d'une indemnité d'éviction ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lion-sur-Mer à payer aux époux A..., en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, la somme de 5 000 francs ;
Articles cités
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- 700