Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius Z...,
2°/ Mme Z..., née Jeanine A..., demeurant tous deux 102, Les Côtes rôties à Allauch (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1°/ M. Louis X...,
2°/ Mme X..., née Christiane Y..., demeurant tous deux 105, Les Côtes rôties à Allauch (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant que M. X... n'avait pas manifesté un accord explicite sur la ligne divisoire matérialisée par le géomètre du lotisseur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe du contradictoire, a légalement justifié sa décision en relevant qu'une lettre de M. Z... de 1980, laquelle est mentionnée dans les conclusions de toutes les parties, faisait état de l'opposition des époux X... au projet de construction du mur, et que les époux Z... avaient effectué d'importants travaux empiétant sur le terrain de leurs voisins malgré les observations du géomètre chargé de tenter un bornage amiable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.