Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto Hall, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ... à Paris (2e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Auto hall, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Auto hall fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais le montant d'une créance cédée à celui-ci par la société Richier, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, alors, selon le pourvoi, que tant que le débiteur n'a pas accepté la cession de créance dans les termes prévus à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, la charge de la preuve de la créance incombe au créancier comme à son cessionnaire, de sorte que c'est à eux qu'il appartient d'apporter la preuve de l'accord des parties sur le prix du matériel livré et reçu lorsque ce prix est contesté par le débiteur, qu'en imposant au débiteur la charge de produire des documents à l'appui de sa contestation du montant de la somme réclamée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la société Auto hall, qui ne contestait pas l'existence du contrat conclu avec la société Richier ni la réalité des livraisons faites en exécution de celui-ci, ayant soutenu que le matériel n'était pas conforme à la commande et que la facture avait été surévaluée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en se prononçant comme elle a fait après avoir constaté que cette société ne produisait aucun élément de nature à établir le bien fondé de l'exception qu'elle invoquait ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto hall à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • 6
  • 1315
Assistance juridique générée (IA) — non officielle