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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'Habitations à Loyer Modéré des Chalets Mirail 3000, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°/ de M. Pierre A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de M. C... Glenat, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

4°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

5°/ de M. Bernard E..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

6°/ de M. Jacques F..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

7°/ de Mme Jeannine Z...,

8°/ de Mlle Michèle Y...,

9°/ de Mme veuve Y..., demeurant toutes trois ensemble ... (Haute-Garonne),

10°/ de l'Entreprise Pascal, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

11°/ de la société Simecsol, dont le siège est à Paris (7ème), ...,

12°/ de M. Louis B..., mandataire adhoc représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 cheminement A. Messager à Toulouse (Haute-Garonne),

13°/ du Bureau d'Etudes IBSE, dont le siège social est à Eybens (Isère), ...,

14°/ du Groupe Sprinks, dont le siège est à Paris (1er), 7, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société HLM Les Chalets Mirail 3000, de Me Boulloche, avocat de MM. X..., A..., Glenat, D..., E..., F..., de Mme Z..., des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Entreprise Pascal et de la société Simecsol, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les désordres affectant les balcons, apparents lors de la réception définitive, ainsi que les éclats du béton des garde-corps et de certaines parties de parois ne rendaient pas les immeubles impropres à leur destination, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société HLM des Chalets Mirail 3000, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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