Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X...,
2°/ Z... Maria Y... Silva, épouse X..., demeurant ensemble 13, lotissement de la Plaine à Briatexte (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit :
1°/ de M. le directeur de la Solidarité et de l'action sociale à l'enfance du Tarn, ... (Tarn),
2°/ de M. le direteur du Service d'éducation surveillée du Tarn, Palais de Justice, Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 27 novembre 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles cités
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