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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Bien dépendant d'une indivision constituée entre cohéritiers par donation-partage - Domaine rural.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° F 88-15.284 formé par : d d è M. Lucien X..., demeurant au lieudit "Le Rieu" à Saint-Cirgues, Latronquière (Lot), En présence de : M. Gaston X..., demeurant ... (13e), II/ Et sur le pourvoi n° H 88-15.492 formé par : M. Gaston X..., En présence de : M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Mme veuve Rémi X..., née Lucie Y...,

2°/ M. Janot X..., tous deux demeurant au lieudit "Le Rieu" à Saint-Cirgues, Latronquière (Lot), défendeurs à la cassation ; MM. Lucien X... et Gaston X... invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de M. Lucien X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme veuve Rémi X..., née Lucie Y..., et de M. Janot X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s F 88-15.284 et H 88-15.492 ;

Sur le premier moyen

commun aux deux pourvois : Attendu que MM. Gaston et Lucien X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 mai 1988) d'avoir accueilli leur frère, M. Janot X..., en sa demande d'attribution préférentielle d'un bien dépendant d'une indivision constituée entre eux par donation-partage, alors, selon le moyen, qu'ils étaient bénéficiaires d'une libéralité conjonctive, émanant de leurs parents communs en biens, et que, dans ces conditions, aucun d'eux ne pouvait obtenir une telle attribution préférentielle, avant d'avoir acquis la qualité d'héritier, que seul leur aurait conféré le décès du survivant des donateurs, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'est en vertu d'un acte établi le 28 août 1981, après le décès de son époux Rémi X..., que Mme Lucie Z... a fait don de ses biens à leurs six enfants, à titre de partage anticipé, en gratifiant indivisément trois d'entre eux, Gaston, Lucien et Janot X..., d'une propriété rurale, avec charge de régler une soulte à leurs trois soeurs, et de fournir à la donatrice tout ce qui était nécessaire à sa subsistance ; qu'elle en a exactement déduit qu'un tel acte, faussement qualifié de donation conjonctive par le moyen, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 832, alinéa 2, du Code civil, dès lors qu'il ne créait, au profit des descendants, gratifiés en tant que tels, qu'un droit indivis sur un bien qui restait à partager entre eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

commun aux mêmes pourvois : Attendu que MM. Gaston et Lucien X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir admis que M. Janot X... était créancier d'un salaire différé en dénaturant une clause de la donation précitée, aux termes de laquelle les parties se reconnaissaient entièrement remplies de leurs droits et renonçaient à toute action ultérieure ; Mais attendu que c'est par une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que cette clause ne concernait, en réalité, que les droits de Mme Z... dans la communauté conjugale et la succession de son mari prédécédé ; que l'arrêt est donc légalement justifié ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

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