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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de M. Roger, Eugène X..., demeurant Le Vanneau par Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 juin 1990, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. le directeur général des Impôts se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 13 mars 1989 au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 2 mai 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à M. le directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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