Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... X...,
2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Vaillant, Auberive (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Droin Michelot "Minoteries de Varanges", dont le siège est à Varanges, Genlis (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 1990, Me Cossa, avocat à cette cour, a déclaré, au nom des époux X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 22 mars 1989 au profit de la société Droin Michelot "Minoteries de Varanges" ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE aux époux X... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Droin Michelot "Minoteries de Varanges", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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