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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

18 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETAT CIVIL - Indisponibilité de l'état des personnes - Sexe - Modification artificielle - Transsexualisme médicalement reconnu - Changement de sexe (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant 19, chemin de Ty-Pont à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, Parquet, 35031 Rennes Cédex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Zennaro, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen A..., les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1987) qui, pour débouter Dominique Y... de sa demande, relève qu'il conserve un sexe génétique masculin, que seule son apparence a été transformée et que les interventions pratiquées n'ont pas réalisé la substitution totale des organes génitaux du sexe qu'il revendique à ceux dont il est pourvu, est légalement jusitifé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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