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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - (Sur le premier moyen) AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice conjoint - Demande formulée par le père seul - Intérêt de l'enfant. Cassation civil - (Sur le secon moyen) AUTORITE PARENTALE - Exercice - Relation du père naturel avec l'enfant - Article 371-4 du code civil - Domaine d'application.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Y... défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 13 juillet 1979, une fille prénommée Luciana, reconnue avant sa naissance par M. Guy X... ; que celui-ci a demandé au tribunal de grande instance de décider que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, subsidiairement de fixer les modalités d'exercice de ses droits de visite, d'hébergement et de surveillance ; que la cour d'appel a accueilli partiellement cette dernière demande et a débouté M. X... de ses autres prétentions ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale et d'attribution d'un droit de surveillance alors, selon le moyen, d'une part, que cette demande peut être formulée par le père seul et qu'en considérant qu'elle est subordonnée à la condition d'un accor des deux parents, la cour d'appel a violé l'article 374, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations faisant état de la stabilité et de l'équilibre du père, des relations satisfaisantes entre le père et la fille et, par ailleurs, du déséquilibre de la mère, atteinte d'un "sentiment de persécution", la juridiction du secon degré a méconnu l'intérêt de l'enfant et, à nouveau, violé l'article 374 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison de l'antagonisme profon qui oppose depuis de nombreuses années M. X... et Mme Y..., il n'existe entre les parents aucun accor pour oeuvrer ensemble dans l'intérêt exclusif de l'enfant ; qu'écartant ainsi la demande de M. X... en considération du seul intérêt de l'enfant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le secon moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à être autorisé à téléphoner à sa fille deux fois par semaine, sans entraves de la part de Mme Y..., motif pris de l'état des rapports conflictuels des parents alors que l'existence de tels rapports entre ceux-ci est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de l'article 371-4 du Code civil et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé le ce texte ; Mais attendu que les dispositions de l'article 371-4 du Code civil ne sont pas applicables aux relations personnelles entre l'enfant et ses père et mère ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de M. X... tendant à être autorisé à téléphoner à sa fille deux fois par semaine ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 374
  • 371-4
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