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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Paul B..., demeurant ... (Gironde), 2°) M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de : 1°) M. A... de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, en la personne de M. Z... général de Impôts, demeurant ... (1), 2°) la Direction nationale des Enquêtes Fiscales de Paris, dont le siège est ... (17e), ayant figuré dans l'instance par l'inspecteur principal de Bordeaux, en ses bureaux situés 59, bis X... Victor Hugo à Bordeaux (Gironde), 3°) M. Z... des Services Fiscaux de Bordeaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. le ministre de l'Economie, la direction nationale des enquêtes fiscales de Paris, et de M. le directeur des services fiscaux de Bordeaux, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d -

Sur le moyen unique

, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 28 avril 1988) et les pièces de la

procédure

, que le 10 décembre 1985, des agents de la direction générale des impôts ont été autorisés par le président du tribunal de grande instance, à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux d'habitations de MM. B... et Y..., en vertu de l'article L 41 du livre des

procédure

s fiscales alors en vigueur ; que MM. B... et Y... ont demandé au président du tribunal, statuant en matière de référé, de rétracter les ordonnances les concernant ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation ; Attendu que MM. B... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que s'agissant de l'application de l'ancien article L. 41 du livre des

procédure

s fiscales, la régularité de la décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit que les ordonnances en cause n'étaient pas suceptibles de rétractation ; que dès lors, MM. B... et Y... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt qui a rejeté comme non fondée leur demande de retractation, et que les moyens produits au soutien de cette critique sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne MM. B... et Y..., envers M. le ministre de l'économie, des finances, la direction nationale des Enquêtes Fiscales de Paris, et M. le directeur des services Fiscaux de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • L41
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