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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Eyne (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Eyne (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune d'Eyne et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van Troeyen, avocat du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1990, la SCP Nicolay et de Lanouvelle avocat à cette cour, a déclaré au nom de la commune d'Eyne se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 1er décembre 1988 au profit du CEPME ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la commune d'Eyne de son désistement du pourvoi ; -d! Condamne la commune d'Eyne, envers le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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