Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée et demeurant, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de l'Organisme de gestion de l'école catholique (dite OGEC) du lycée d'enseignement professionnel privé Sainte-Marie, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société OGEC, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mos prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société OGEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles cités
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