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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Meyer Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Lyon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 20 juin 1985, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux occupés par M. Meyer Y... à Lyon et dans tout coffre bancaire ouvert à son nom ou à celui de son épouse Murielle X... dans le ressort du tribunal ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Meyer Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • 605
  • 584
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