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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Marcel, Jules Z..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Monique, Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ... à Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du Code civil, de défaut de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie de M. Z... et de Mme X..., et des modalités de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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