Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pam Benetton, dont le siège social est Centre Comercial "La Valentine" à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, seon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que Mme X..., embauchée le 21 avril 1984 en qualité de vendeuse par la société Pam Benetton, a été licenciée pour faute grave à compter du 19 avril 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en allouant à une salariée malade pendant le préavis l'indemnité compensatrice de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, l'inéxécution du préavis avait pour cause la décison de l'employeur de priver la salariée du délai congé et non l'état de maladie de celle-ci ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pam Benetton, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.