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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de la Radio libre fréquence 101, dont le siège est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la seconde branche du moyen ne peut être accueillie dès lors que, pour estimer que M. X... n'était pas fondé à prétendre à rémunération au titre de la mission que l'association Fréquence 101 radio libre (l'association) lui avait contractuellement confiée, la cour d'appel s'est fondée non pas sur la

motivation

critiquée par ce grief mais sur le fait que l'intéressé avait été dans l'impossibilité de procurer le financement nécessaire pour créer une radio plus professionnelle et en mesure d'obtenir son intégration dans une radio nationale ; Attendu, ensuite, qu'en retenant qu'il ne pouvait suffire à M. X... de s'immiscer dans une entreprise lancée par quelques personnes de bonne volonté et manifestement composée d'amateurs attirés par les formes modernes de la communication pour contraindre l'association à lui verser une rémunération qui, compte tenu de la situation précaire de cette dernière, n'avait jamais fait l'objet d'aucun engagement de sa part, les juges du second degré ont exclu que l'association eût implicitement consenti à l'accomplissement par l'intéressé de services autres que la recherche de concours financiers ; d'où il suit que le premier grief est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Radio libre fréquence 101, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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