Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Buxy (Saône-et-Loire), Les Ponts, Granges, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit des établissements Balland Brugneaux, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1974 par la société Etablissements Balland-Brugneaux et licenciée le 19 février 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 1990) d'avoir été rendu en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de
procédure
civile en raison du non-respect du délai d'échange des conclusions et des pièces ainsi que du non-respect du contradictoire ; Mais attendu que, la
procédure
prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondées sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les établissement Balland Brugneaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.