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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :

1°/ M. Roger X...,

2°/ Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que si, malgré l'interdiction prévue par le bail, les époux X... avaient sous-loué une pièce de 8 m , cette sous-location, qui avait cessé depuis plusieurs années, ne constituait pas un motif suffisamment grave de résiliation du bail ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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