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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Romans (Drôme), route de Châtillon, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 novembre 1990, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 février 1989, au profit de la société Crédit lyonnais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 20 mars 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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