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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Yvelines) Houdan, 2°) Mme Andrée Z... épouse X..., demeurant ... (Yvelines) Houdan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime), rue A. Guesnier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassationn doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu, que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 décembre 1990, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 mai 1988 au profit de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 septembre 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte aux époux X... de leur DESISTEMENT ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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