Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Kerguedon, Saint-Cadan (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société auto services Arcades, dont le siège est A, 6 aires des Lisses à Villabe (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1984 en qualité de chef de piste par la société Auto services arcades, a été licencié le 3 décembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié n'aurait pas été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, il ne se serait pas associé aux faits commis par les autres salariés et qui avaient justifié leur licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que le salarié a été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle il était représenté par son avocat ; Attendu, en second lieu, que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société auto services Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.