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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande en date du 1er juin 1990 présentée au cabinet du premier président de la cour d'appel de Paris par M. Z... Gager, demeurant 1 bis, villa de Ségur à Paris 7e arrondissement sollicitant la récusation de M. Gleizes, président de chambre et de MM. A... et X... et, par conséquent, le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris d'une affaire dont celle-ci serait saisie, demande transmise par lettre du 19 juillet 1990 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil, de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de

procédure

civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris du 19 juillet 1990 transmettant au premier président de la Cour de Cassation avec avis défavorable, le requête de M. Y... en date du 1er juin 1990 et tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire dont serait saisie la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris ; Vu la requête de M. Y... ; Attendu qu'à l'appui de sa requête M. Y... allègue des faits qui, fussent-ils établis, ne sont, d'aucune manière, de nature à faire peser sur les magistrats visés dans la demande un soupçon légitime de partialité ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé, en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile du six février mil neuf cent quatre vingt onze ;

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