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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions réellement exercées - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société SIMAP, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SIMAP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que Mlle X... a été engagée le 12 janvier 1978 par la société Simap en qualité d'employée de bureau "dactylo" ; qu'après avoir démissionné, le 9 juillet 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir qu'à compter de son embauche elle devait bénéficier d'un classement au 3ème échelon, position III, coefficient 450 de la convention collective du bâtiment, qui ne lui avait été attribué qu'en octobre 1983 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à l'employeur, tenu d'indiquer sur les bulletins de salaire la qualification professionnelle, d'apporter la preuve de cette qualification, et qu'en l'absence d'une telle mention, la cour d'appel, qui n'a pas mis la preuve à la charge de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de salaire ne pouvant valoir renonciation au paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'augmentation de salaire intervenue en 1983 ne résultait pas d'une promotion mais d'une régularisation de situation ne réflétant que l'évolution de l'augmentation conventionnelle dans le bâtiment, et alors, enfin, qu'en refusant de donner aux fonctions de Mlle X... leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, retenu qu'il n'était pas établi que la salariée ait eu droit au classement revendiqué d'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 1315
  • L143-4
  • 12
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