Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande de reconnaissance du droit à un échelon au choix et du paiement de la majoration de salaire correspondante.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est à Villeneuve-d'Asq (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (Section activités diverses), au profit de Mme Fanny Z..., épouse Y..., demeurant à Englos, Haubourdin (Nord), ... (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille, organisme de sécurité sociale dont le siège est à Lille (Nord), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de

procédure

civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, d'après le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que le jugement prud'homal attaqué a statué sur la demande de Mme Y..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie, tendant à lui reconnaître le droit à un échelon au choix et au paiement de la majoration de salaire correspondant à cet échelon ; Attendu que cette demande étant indéterminée dans son montant, le jugement était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • 605
Assistance juridique générée (IA) — non officielle