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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Tutelle (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, demeurant ... à Aix-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 16 janvier 1990 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Chambéry, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de cette juridiction, en date du 22 novembre 1989, statuant en matière de tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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