Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), rue de Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Lucie-Anna X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Metz, 19 mai 1988) qui a estimé que la pharmacie exploitée au jour de la dissolution ... avait été transférée ... à Maizières-Lès-Metz, de sorte que sa décision déclarant que cette officine fait partie de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux Y... est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.