Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Prêt immobilier - Opposition à commandement - Opposant déniant la signature - Pourvoi - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Aichmi Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 2°) Mme Jania Y... épouse Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Perpignan (2ème chambre), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Pyrénées-Orientales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions de l'article 1015 du Code civil : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble l'article 731 du Code de

procédure

civile ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 23 septembre 1988) que, le 25 mai 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a signifié aux époux Z... un commandement de payer à fin de saisie immobilière, pour le montant de 438 837,59 francs, dû au titre d'un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation ; que, par acte du 15 juin 1987, les époux Z... ont formé opposition à ce commandement ; qu'au soutien de leur contestation, ils ont principalement dénié les signatures portées sur les bons à payer et ont sollicité une vérification d'écriture ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la suspension de l'exécution de contrat de prêt, sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 79596 du 13 juillet 1979 ; que le jugement attaqué les a déboutés de leur demande ; Attendu que ce jugement, statuant sur une contestation relative à l'existence même de la dette, était, contrairement à la mention selon laquelle il était rendu en dernier ressort, susceptible d'appel ; que le pourvoi est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • 731
  • 1015
  • 605
  • 20
Assistance juridique générée (IA) — non officielle