Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. François Y..., demeurant à Saint-Georges l'Agricol (Haute-Loire), en cassation des jugements rendus le 15 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes du Puy (section industrie), au profit :
1°/ de Mme C... de Carvalho, demeurant à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), prairie Bachelard, HLM 3, logement 7,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Saint-Georges l'Agricol, lieudit Broulhac,
3°/ de Mme Roselyne Z..., demeurant à Saint-Julien d'Ance (Haute-Loire), lieudit Péret,
4°/ de Mme Chantal B..., épouse A..., demeurant à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), ... à La Montzie, Saint-Palen à Chalençon (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 87-44.985 au n° W 87-44.988 ;
Sur le moyen unique
commun à tous les pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à quatre de ses salariés licenciés pour motif économique des rappels de salaires au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, les jugements attaqués énoncent que si l'accord du 17 novembre 1982 fixant l'évolution des rémunérations du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et prévoyant de ne plus incorporer une fraction du treizième mois dans le calcul de la rémunération mensuelle correspondant au SMIC n'était pas applicable aux entreprises n'appartenant pas aux syndicats signataires de l'accord, ce qui était le cas de l'entreprise Y..., celle-ci n'en ignorait pas le contenu puisqu'elle l'appliquait partiellement ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de l'employeur d'appliquer intégralement l'accord litigieux, lequel ne s'imposait pas à lui de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 15 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Puy, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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