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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Les Fontaines Bouxurulles à Charmes (Vosges), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1987 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant à Epinal, au profit du Département des Vosges, Direction de l'Equipement, B. 579 88020 Epinal Cédex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 28 octobre 1986, à la suite duquel est intervenue l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Vosges, 18 mai 1987), ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Département des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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