Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 20 juillet 1988 - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la compagnie Air France, dont le siège est à Roissy (Val-d'Oise), Centre Frêt CDG, BP 10251, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1987), que M. Y... a, le 2 novembre 1984, reçu de son employeur, la compagnie Air France, un avertissement, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé, le 23 octobre précédent, avec deux collègues de travail de décharger un avion et d'avoir quitté son poste de travail malgré l'interdiction de son chef ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction disciplinaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE L'AMNISTIE des faits ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Articles cités

  • 15
Assistance juridique générée (IA) — non officielle