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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., épouse de M. Y..., demeurant à Assevent (Nord), ... R.I., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Michel A..., demeurant ... (Var), 2°) de Mme Marie-Thérèse A..., épouse de M. X..., demeurant ... (Nord), 3°) de Mme Jeanine Z..., épouse de M. Michel A..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour retenir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'évaluation litigieuse ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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