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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., divorcée X..., née le 4 février 1933 à Salon la Tour (Corrèze), de nationalité française, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (15ème chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant précédemment ... et actuellement ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'appréciant la portée de la demande de donner acte présentée par Mme Y..., la cour d'appel a, sans encourir le grief articulé par le moyen, estimé que cette demande ne s'analysait pas en une demande de sursis au partage ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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