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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Chazelles, Aigueperse (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit : 1°) de M. Robert X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que le fait de se prononcer sur des choses qui n'auraient pas été demandées ne donnant pas ouverture à cassation mais à la

procédure

prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de

procédure

civile, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... aux dépens envers la MAAF, et envers le comptable direct du Trésor public, pour ceux exposés par M. X..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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