Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Josiane divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Joseph Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme X..., mère de la mineure Stéphanie X..., n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt réputé contradictoire dès lors que cet arrêt constate qu'aucun des deux parents de ladite mineure n'est présent ni représenté bien qu'il résulte des pièces de la
procédure
que chacun d'eux a eu connaissance de la convocation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.