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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par X... Jacqueline, née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. X... Luigi, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de X..., née Y..., de Me Jousselin, avocat de M. Luigi X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation des termes du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond dans la

procédure

de divorce opposant les époux X... ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Jacqueline X..., envers M. Luigi X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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