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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 25 octobre 1990 présentée à l'audience de la Chambre sociale de la cour d'appel d'Angers par la société Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC) dont le siège social est ... (Essonne), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la Chambre sociale de la cour d'appel d'Angers en sa formation du 25 octobre 1990 d'une instance l'opposant à M. Bernard X..., demeurant 65, domaine de Sainte-Croix à l'Huisserie (Mayenne), requête transmise par lettre du 30 octobre 1990 du premier président de la cour d'appel d'Angers au premier président de la Cour de Cassation, LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. l'avocat général Dubois de Prisque, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de

procédure

civile ; Vu la lettre de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 25 octobre 1990 transmettant, avec son avis, la requête présentée par la société Manufactures associées de papiers et cartons (MAPAC) aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance l'opposant, en appel, à M. X... ; Vu les articles 343 et 356 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la requête a été présentée le 25 octobre 1990 à l'audience de la Chambre sociale de la cour d'appel d'Angers par l'avocat de la société MAPAC, lequel l'a signée ; que cet avocat n'ayant pas présenté de pouvoir spécial, la requête n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Et vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société MAPAC à une amende civile de dix mille francs ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze ;

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