Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télématique Gestion System, dont le siège est Tour Neptune, cedex 20 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Augusto X..., demeurant Via Lungotevère, Dante 286 à Roma (Italie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... embauché le 1er mars 1985 par la société Télématic Gestion System en qualité d'inspecteur de magasin, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 1985 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 1er décembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que M.Boattini était inspecteur de magasin et qu'elle a méconnu la réalité traduite par les pièces avancées par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des faits allégués par la société pour justifier la rupture du contrat de travail n'était établi ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télématique Gestion System à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.