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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant 39, Lotissement du Luy à Morlaas (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Artec Maisons Traditionnelles Rustic, dont le siège est ..., Carrefour de l'Aéroport à Serres-Castet (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles 125 et 538 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que l'appel contre le jugement du 24 juin 1986, régulièrement notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 juin 1986, a été formé par lettre postée le 6 août 1986 ; Qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel formé après l'expiration du délai prévu par le second des textes visés, la cour d'appel a violé ceux-ci ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er, du nouveau Code de

procédure

civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

: !

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Artec, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Artec ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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