Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 décembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Arrêt ordonnant la réouverture des débats - Mesure d'administration judiciaire - Irrecevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interelec, société anonyme, dont le siège se trouve ..., le Bourget (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Gilbert C..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. E..., M. G..., M. Z..., M. H..., M. A..., M. D..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société Interlec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 537 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la société Interelec s'est pourvue en cassation contre un arrêt ordonnant uniquement, dans son dispositif, la réouverture des débats ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'un recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS

: déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • 537
Assistance juridique générée (IA) — non officielle