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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Condition - Existence de la Communauté de vie entre époux - Nécessité (non) - Refus de cohabitation - Preuve - Charge - Conjoint débiteur de la contribution.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Mme Edith Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 décembre 1989) d'avoir accueilli la demande de son épouse en contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en refusant de s'expliquer sur la matérialité des raisons invoquées par Mme X... pour justifier son abandon du domicile conjugal et particulièrement injurieuses pour le mari au motif qu'il appartiendra au juge du divorce de les apprécier, a commis un deni de justice ; Mais attendu que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence de la communauté de vie entre les époux et que c'est au conjoint, tenu par principe de contribuer à ces charges, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières, distinctes du refus de cohabitation, qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il n'est pas démontré que l'épouse avait quitté sans raison le domicile conjugal ainsi que le prétendait le mari ; qu'elle a, dès lors, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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