Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Flayosc (Var), route de Saint-Lambert, RM 83, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Hacine Y..., demeurant à Draguignan (Var), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 29 juin 1988) de l'avoir condamné personnellement à payer à son ancien salarié diverses sommes, alors, selon le pourvoi, que l'entreprise Flayoscaise de construction qu'il exploitait, a été déclarée en état de liquidation des biens ; Mais attendu qu'il appartenait à M. X..., qui avait été régulièrement convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes par une lettre recommandée dont il avait accusé réception, de faire connaître en temps utile à cette juridiction que son entreprise avait été mise en liquidation des biens ; que, dès lors, le moyen qu'il invoque au soutien de son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.