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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Moyen - Grief tiré de l'absence de notification de l'arrêté de cessibilité - Incompétence judiciaire.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge X...,

2°/ Mme Lydie X..., demeurant ensemble à Drancy (Seine-Saint-Denis), 49, rue JB Legendre, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1989 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la ville de Paris, direction de la construction et du logement, ... (4e) ; représentée par son maire en exercice ; défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Paris, 17 mars 1989) d'avoir prononcé, au profit de la ville de Paris l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette décision est entachée d'excès de pouvoir, d'incompétence et de vice de forme en ce que l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 1988, sur le fondement duquel l'ordonnance est intervenue, ne lui a pas été notifié, ce qui l'a empêché de former un recours contre cet acte administratif et contre la déclaration d'utilité publique ; Mais attendu que l'examen d'un tel grief ne relevant pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et en l'absence d'un recours en annulation porté devant la juridiction administrative, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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