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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

24 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen, Marie X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., boîte postale 31 à Saint-Louis de la Réunion (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1988) que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1983 de M. Y..., huissier de justice, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 13 mars 1984 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'arrêt doit être cassé pour erreur de droit et manque de base légale ; qu'en effet, il ne peut être imputé à la salariée des erreurs dans l'accomplissement d'actes exclus de sa qualification professionnelle, les

procédure

s d'exécution forcées étant de la compétence du premier clerc ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait une attitude agressive, allant même jusqu'à refuser d'accomplir les tâches lui incombant, qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; d! -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Articles cités

  • L122-14-3
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