Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL (règles générales) - Prix - Trop perçu - Action en restitution - Prescription quinquennale - Application - Calcul du loyer à compter de la date du bail - Renonciation du preneur pour la période prescrite (non).
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., née X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Marie Y...,
2°/ de Mme Colette Marie A..., demeurant ensemble ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1989), que Mme Z... a donné à bail un immeuble à usage d'habitation, à compter du 1er juillet 1975, à M. Y... et à Mme A... ; que ceux-ci ont assigné la propriétaire en restitution d'un trop perçu de loyers et charges ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte de l'arrêt et du jugement que l'action engagée par les locataires tendait à la contestation des loyers, tels qu'ils avaient été fixés depuis 1981 et à la restitution du trop payé éventuel et non à une remise en cause du bail initial et du loyer convenu ; que dès lors, en admettant le mode de calcul de l'expert qui aboutissait à effectuer un nouveau calcul du montant des loyers à compter de la prise d'effet du bail au 1er juillet 1975, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de
procédure
civile ; 2°) qu'en présence d'une action qui tendait à contester les augmentations appliquées au loyer conventionnel, déterminé dans un bail dont la validité n'était pas remise en cause, et à obtenir la restitution de l'indû, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 2277 du Code civil, retenir, pour déterminer les loyers qui auraient dû être perçus eu égard aux augmentations légales, et établir le décompte des sommes dues, un montant de loyer de référence autre que celui effectivement payé au début de la période non prescrite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que saisie de la demande des locataires en restitution d'un trop perçu par rapport au loyer légal, à l'occasion d'augmentations intervenues de décembre 1981 à décembre 1986 la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en relevant que le seul paiement d'un loyer indu jusqu'en 1981 ne suffisait pas à établir une renonciation des locataires à se prévaloir de l'illicéité du loyer et que le montant des augmentations illégales, perçues pendant la période non couverte par la prescription, devait être calculé sur la base du loyer légal de 1981 ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
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