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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEP EGMO, rue Henri Estier, Lorient (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Serge X..., demeurant HLM Bellevue, bâtiment 5, Lanester (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SEP EGMO a contesté en justice l'utilisation faite par M. X..., délégué du personnel, d'heures de délégation prises entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1988 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 9 mai 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que les justifications des heures de délégation contestées par l'employeur ne permettent en aucun cas de les rattacher à une quelconque difficulté particulière à l'établissement, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas valablement motivé leur décision tout en interprétant d'une manière erronée la présomption de bonne utilisation des heures de délégation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une utilisation non conforme du temps de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEP EGMO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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