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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements René Brisach, dont le siège social est sis à Sainte-maxime (Var), route du Plan, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Cheminées diffusion dont le siège est sis à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), ...,

2°/ de la société anonyme Cheminées Philippe, dont le siège est sis à Béthune (Pas-de-Calais), avenue Kennedy,

3°/ de la société FGA, anciennement société Flais Feret et associés dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements René Brisach, de Me Vincent, avocat des sociétés Cheminées diffusion et Cheminées Philippe, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société FGA anciennement société Flais Feret et associés, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la

procédure

en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 1990, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société des Etablissements René Brisach, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 8 décembre 1988 au profit des sociétés FGA, Cheminées Philippe et Cheminées duffusion, alors que le rapport du conseiller-rapporteur avait été déposé le 30 août 1990 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à la société des Etablissements René Brisach de son désistement ; ! Condamne la société des Etablissements René Brisach, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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