Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Alam X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes formées contre son ancien employeur, M. Abdou Y..., alors que la preuve de son engagement antérieur à la signature du contrat de travail résultait de quatorze attestations produites par lui et des déclarations faites sous serment par trois témoins à l'audience tenue par la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 1983 ; Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.