Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien E..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) M. Daniel X..., demeurant Le Chemin Moulant à Pont Audemer (Eure), 3°) M. Marcel Y..., demeurant Lieudit Cavée Chaumont, Grainville-Ymauville à Goderville (Seine-Maritime), 4°) M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Maritime), 5°) M. Denis F..., demeurant ... (Seine-Maritime), 6°) M. Fabrice G..., demeurant ... (Seine-Maritime), 7°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 8°) M. Gérard B..., demeurant route de Quillebeuf-Bourneville à Pont-Audemer (Eure), 9°) M. Ulrich H..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°) de M. A..., délégué syndical du syndicat CFE-CGC, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), 2°) du Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), 3°) de M. D... de l'Usine Atochem, pris en sa qualité de Président du Comité d'Etablissement, 4°) du Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), 5°) du Syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis à vis de tous ; Attendu que le pourvoi émanant de M. E... et huit autres demandeurs contre un jugement du tribunal d'instance du havre du 5 juin 1990 en matière d'annulation de l'élection des délégués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été dirigé contre les syndicats CFDT, CGT, CFECGC, le délégué syndical CFE-CGC et le directeur de l'usine d'Atochem, mais non contre les cinq autres délégués élus ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.