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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques, Maurice, Eugène A...,

2°/ Mme Arlette, Marie-Louise Y..., épouse A..., demeurant ensemble à Loueuse, Songeons (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Alexandre, Henri, Joseph Z...,

2°/ de Mme Suzanne, Hélène, Maria X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à une mise en demeure du 9 août 1986, la cour d'appel, qui, n'ayant pas à suivre les preneurs dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que malgré deux mises en demeure successives, des 4 avril et 11 juillet 1987, le fermage du 25 décembre 1986 n'avait pas été réglé dans le délai imparti, et ce, sans raison sérieuse et légitime, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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